Les nouvelles obligations des plateformes numériques à compter du 1er janvier 2018 | Fieldfisher
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Les nouvelles obligations des plateformes numériques à compter du 1er janvier 2018

07/12/2017

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France

Les nouvelles dispositions applicables aux opérateurs de plateformes numériques ont été précisées par trois décrets pris en application de la loi pour une République numérique publiés le 29...

On se souvient que le 7 octobre 2016, la Loi n° 2016-1321 pour une République numérique a été promulguée. Ce texte vise de manière générale à anticiper les changements liés au numérique en assurant la promotion de l’innovation et le développement de l’économie numérique, et d'une société ouverte, fiable et protectrice des droits des citoyens. Elle vise également à garantir l’accès de tous, dans tous les territoires, aux opportunités liées au numérique.

Cette loi a imposé aux plateformes numériques une obligation de loyauté à l'égard des consommateurs à travers l'information qu'elles leur délivrent.

Les nouvelles dispositions applicables aux opérateurs de plateformes numériques ont été précisées par trois décrets pris en application de la loi pour une République numérique publiés le 29 septembre 2017 :

  • Le décret n°2017-1434 relatif aux obligations d'information des opérateurs de plateformes numériques, qui entre en vigueur le 1er janvier 2018,

  • Le décret n°2017-1436 relatif aux obligations d'information relatives aux avis en ligne de consommateurs, qui entre en vigueur le 1er janvier 2018,

  • Le décret n°2017-1435 qui oblige les plateformes en ligne dont le nombre de connexions mensuelles est supérieur à 5 millions de visiteurs uniques à élaborer des bonnes pratiques pour renforcer la loyauté, la clarté et la transparence des informations délivrées aux consommateurs, qui entre en vigueur le 1er janvier 2019.


 

  • Qui est opérateur de plateforme numérique?

L'article 49 de la loi pour une République numérique a introduit la définition d'opérateur de plateforme en ligne à l'article L. 111-7 du code de la consommation.

Un opérateur de plateforme est toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

  • Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

  • la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service.

Sont visées en tant que plateformes numériques par le décret d'application qui précisent leurs obligations, les plateformes qui ont une activité de moteur de recherche, de place de marché, de comparaison de biens et services, de réseau social ou encore une activité dédiée à l'économie collaborative.

Pour mémoire, dès 2014, le Conseil d'Etat s'est interrogé sur la nécessaire définition de la notion de plateforme dans son rapport annuel afin de sortir de la dichotomie hébergeur/éditeur. Le Conseil d'Etat a souligné en particulier que l'hébergeur est défini juridiquement comme ayant un rôle technique et passif et une absence de connaissance et d'intervention sur les informations stockées. Or, cette qualité d'hébergeur et les conséquences juridiques qui en découlent ne correspondent plus au rôle de la  plateforme numérique qui prend en charge le référencement et le classement des informations avant de  les mettre à disposition des consommateurs. Ainsi, la définition d'une nouvelle catégorie juridique était nécessaire.


 

  • Quelles sont les obligations de la plateforme numérique ?

La loi pour une République numérique a instauré une obligation de loyauté qui consiste à fournir aux consommateurs des informations loyales, claires et transparentes sur :   

  • les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'ils proposent et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d'accéder,

  • l'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération à son profit, dès lors qu'ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne,

  • la qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.

A compter du 1er janvier 2018, toute plateforme numérique concernée doit préciser les critères qu'elle utilise en matière de référencement et de classement des informations.

Des obligations spécifiques s'appliquent aux places de marché et aux sites d'économie collaborative d'une part, aux sites publiant des avis de consommateurs, d'autre part.

 

  1. Les obligations applicables aux places de marché et aux sites d'économie collaborative

On entend par place de marché ou site d'économie collaborative une plateforme qui met en relation des professionnels ou des non-professionnels en vue de la de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service.

A compter du 1er janvier 2018, toute place de marché et site d'économie collaborative doit fournir les informations essentielles qui lui permet d'orienter les choix des consommateurs.

Doivent ainsi être indiquées les informations concernant la qualité du vendeur. Si le vendeur n'est pas un professionnel, la plateforme numérique doit indiquer :

  • le prix total des biens ou des services proposés,

  • le montant des frais de mise en relation facturés par la plateforme,

  • l'existence ou non d'un droit de rétractation,

  • l'existence ou non d'une garantie légale de conformité,

  • la modalité de règlement des litiges.

 

  1. Les obligations applicables aux sites publiant des avis de consommateurs

L'avis en ligne s'entend de l'expression de l'opinion d'un consommateur sur son expérience de consommation basée sur son appréciation qualitative ou quantitative.

Tout site dont l'activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs est donc visé par ces dispositions.

A compter du 1er janvier 2018, le site publiant des avis de consommateurs doit indiquer clairement si ces avis ont été vérifiés et, dans ce cas, de quelle manière cette vérification a été effectuée.

Le site devra publier à côté de l'avis, l'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis, la date de publication de chaque avis, et les critères de classement des avis.

Une rubrique spécifique doit également informer sur l'existence ou non d'une contrepartie fournie en échange du dépôt d'avis et le délai maximum de publication et de conservation d'un avis.

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