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Insight

Référé-liberté et espèces protégées

20/03/2024

Saisi sur le fondement du référé-liberté de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, par une décision du 7 mars 2024 (req. n° 2401295), a ordonné la suspension de l'exécution de travaux mettant en œuvre un projet expérimental d'injection d'eaux brutes et de traitement partiel de la végétation dans l'ancienne carrière de Baixos dans les Pyrénées-Orientales.

Pour rappel, l'article L. 521-2 du code de justice administrative permet, au juge des référés, d'ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte atteinte grave et manifestement illégale, par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, à une liberté fondamentale dans l'exercice d'un de ses pouvoirs. En 2022, le Conseil d'Etat a érigé "le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement" en liberté fondamentale, au sens de cet article, dans une décision en date du 20 septembre 2022 (req. n° 451129).

En l'espèce, le préfet des Pyrénées-Orientales a délivré un récépissé de dépôt de dossier de déclaration au syndicat mixte de gestion et d'aménagement Tech-Albères donnant ainsi accord pour débuter les travaux dudit projet porté par le syndicat mixte. L'association France Nature Environnement Occitanie Méditerranée a alors demandé, au juge des référés, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision et l'arrêt immédiat des travaux en raison de l'atteinte grave et irréversible aux espèces protégées et à la destruction des habitats de nombreuses espèces susceptible d'être causée par l'exécution du projet.

Au cas présent, il résulte, entre autres, pour le juge administratif que (i) l'urgence à ordonner la suspension des travaux (débroussaillage, terrassement et mise en eau) est caractérisée au regard des atteintes graves et irréversibles aux espèces protégées et à la destruction de leur habitat et (ii) l'accord pour le démarrage des travaux, délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales, est susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale aux espèces protégées présentes sur le site. Aussi, le juge relève (iii) que le projet n'avait fait l'objet que d'un dépôt de déclaration alors qu'il relève d'un régime d'autorisation au titre de la loi sur l'eau et porte sur une zone boisée classée Natura 2000 et Znieff qui comporte de très nombreuses espèces protégées. 

En conséquence, au regard des circonstances de l'espèce, le juge des référés ordonne la suspension de la décision du préfet et enjoint au syndicat mixte de suspendre l'exécution des travaux mettant en œuvre le projet expérimental d'injection d'eaux brutes et de traitement partiel de la végétation. 

Cette décision fait partie, jusqu'à présent, des rares ordonnances prises par le juge du référé-liberté faisant droit aux demandes d'un requérant sur le fondement du "droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé" (v. pour un exemple récent de rejet, CE, ord., 6 mars 2024, req. n° 492212), compte-tenu notamment de la nécessité, pour celui-ci, au regard de sa situation personnelle, ou des intérêts qu'il entend défendre, de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, dans un très bref délai, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article L. 521-2 du code de justice administrative.

 

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