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Les nouvelles formes de partage d'énergie et la mise en œuvre des communautés d'énergie en Wallonie

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Belgium


 
Les autorités wallonnes travaillent à la finalisation de l'encadrement juridique applicable aux communautés d'énergie renouvelables. Le ministre Henry, comme le ministre Crucke avant lui, a fait de ce chantier une initiative phare, mais son succès nécessite de relever un certain nombre de défis règlementaires, techniques et économiques.
 
Rappelons que les communautés d'énergie ne sont qu'une forme parmi d'autres des nouvelles façons de produire, échanger et consommer l'énergie. C'est pourquoi nous présentons brièvement l'évolution de ces nouvelles formes de partage d'énergie (1) ainsi que les nouveaux concepts introduits en droit européen (2) avant d'examiner les questions juridiques qui doivent encore être tranchées pour finaliser l'encadrement juridique des communautés d'énergie en Wallonie (3).

      1. Les nouvelles formes de partage d'énergie

La poursuite de nos objectifs climatiques a conduit au déploiement des sources d'énergie renouvelables et de nombreux investisseurs (particuliers ou entreprises) sont devenus propriétaires de petites et moyennes installations leur permettant de satisfaire leurs besoins en énergie. Par ailleurs, le développement des technologies digitales a ouvert de nouvelles perspectives quant à l'optimisation des méthodes de production et de consommation d'énergie.

Ces deux évolutions (décentralisation et digitalisation) mènent à de nouvelles façons de produire, échanger et consommer l'énergie. La plus répandue à l’heure actuelle est l’autoconsommation individuelle qui a le potentiel de réduire les dépenses énergétiques de l'autoconsommateur. Cependant, la production d'un autoconsommateur ne coïncide pas toujours, en temps et en quantité, avec sa consommation. Au lieu d'injecter son surplus de production dans le réseau public, l'autoconsommateur pourrait vendre son énergie en priorité à ses voisins directs à un prix compétitif. On parle alors d'autoconsommation collective. 

Les communautés d’énergie représentent également une solution alternative permettant de favoriser l’utilisation locale de l’énergie produite et éventuellement injectée dans le réseau. D’autres bénéfices sont attendus tels qu’un développement plus rapide de la production renouvelable, une consommation plus responsable de l’énergie et une participation active à la gestion de la demande. Par ailleurs, la diminution de la facture d’énergie et la progression de l’efficacité énergétique peuvent contribuer à la lutte contre la précarité énergétique. D'autres formes de partage d'énergie telles que l'échange de pair à pair renforcent le rôle actif des prosumers et consommateurs dans la gestion de l’énergie en se passant d'un intermédiaire.

Malgré leur potentiel, ces évolutions soulèvent de nombreuses difficultés d'ordres technique (en matière de sécurité d'approvisionnement par exemple), économique (maîtrise et répartition des coûts) et juridique (vides ou contradictions de normes liés à l'émergence de nouveaux concepts). Partant, les nouvelles formes de partage d'énergie doivent être encadrées de manière claire et adéquate pour qu'elles puissent prendre leur essor au bénéfice de l'ensemble des acteurs des marchés de l'énergie.

    2. Les nouveaux concepts introduits en droit européen

L'Union européenne a récemment adopté le paquet « Une énergie propre pour tous les Européens » afin d'encadrer et de favoriser les évolutions que nous avons évoquées. En particulier, la directive 2019/944 relative au marché intérieur de l'électricité (ci-après « la directive électricité ») et la directive 2018/2001 relative à la promotion des énergies renouvelables (ci-après « la directive renouvelables ») donnent une réalité juridique à plusieurs formes de partage d'énergie ainsi que des nouveaux droits et obligations aux acteurs du marché.
 
En plus de ces nouveaux concepts, le paquet « Une énergie propre pour tous les Européens » a introduit de nouvelles règles qui influencent l'encadrement du partage d'énergie. Il s'agit notamment des nouvelles règles relatives à la responsabilité d'équilibre, au déploiement des compteurs intelligents, au stockage ou aux mécanismes de soutien aux énergies renouvelables.

Le développement du partage d'énergie devra également composer avec des règles européennes bien établies relatives notamment au droit des aides d'Etat, aux droits des consommateurs, aux principes de dissociation (unbundling), au principe de libre accès au réseau et aux principes tarifaires.

Enfin, l'encadrement des formes de partage d'énergie en Wallonie devra anticiper au mieux les futurs développements réglementaires qui sont actuellement à l'agenda européen dans le cadre du Green Deal et du plan de relance économique. 

 
Directive 2019/944 Directive 2018/2001
Clients actifs : la nouvelle directive électricité introduit la notion englobante de « client actif » afin de viser tout client final ou groupe de clients finals se livrant à des activités de partage d'énergie. L'article 15 de la directive électricité impose aux Etats membres de veiller à ce que les clients finals aient le droit d'agir en tant que clients actifs sans être soumis à des exigences techniques et administratives disproportionnées ou discriminatoires, et à des redevances d'accès au réseau qui ne reflètent pas les coûts réels.  Autoconsommateurs d'énergies renouvelables: la nouvelle directive reconnait des droits aux autoconsommateurs et encadre la possibilité pour les Etats membres de les faire contribuer aux frais du réseau. Une distinction est faite entre l'autoconsommation individuelle et l'autoconsommation collective. L'autoconsommation collective est limitée à un groupe d'autoconsommateurs qui habitent dans le même bâtiment ou dans un immeuble résidentiel. Partant, l'autoconsommation ne recoupe que partiellement la notion wallonne de prosumer et l'autoconsommation collective est plus restreinte que les concepts de communautés d'énergie. 
Communautés d'énergie citoyennes (CEC) : la CEC est une entité juridique contrôlée par ses membres qui sont des personnes physiques, des autorités locales ou des petites entreprises et dont le principal objectif est de procurer des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres plutôt que de générer des profits financiers. 
La CEC peut prendre part à la production, y compris à partir de sources renouvelables, à la distribution, à la fourniture, à la consommation, à l'agrégation et au stockage d'énergie, ou fournir des services liés à l'efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d'autres services énergétiques à ses membres.
La CEC ne correspond donc pas à une activité particulière mais est davantage un moyen pour des individus d'organiser collectivement la façon dont ils produisent/consomment/partagent de l'énergie.
Communautés d'énergie renouvelable (CER) : la CER est une entité juridique contrôlée par ses membres, lesquels se trouvent à proximité du projet d'énergie renouvelable de la communauté. Ses membres sont des personnes physiques, des PME ou des autorités locales. L'objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux aux membres ou en faveur des territoires locaux où la communauté a ses activités, plutôt que de rechercher le profit. La CER se distingue de la CEC notamment sur les points suivants : 
•    Une CER ne s'envisage que pour des projets en matière d'énergie renouvelable.
•    Les grandes entreprises ne peuvent être membres d'une CER alors qu'elles sont seulement exclues du contrôle effectif d'une CEC. 
•    Alors que les Etats membres doivent assurer un level playing field entre les CEC et les autres acteurs du marché, les Etats doivent soutenir le développement des CER, notamment pour accroître la part de renouvelables au niveau national/régional.  
Agrégation : la nouvelle directive électricité définit l'agrégation et donne des droits aux agrégateurs de manière à stimuler la participation active de la demande. Partant, le développement des clients actifs suppose que les Etats membres prévoient également un cadre propice aux activités d'agrégation. L'agrégation est définie par la directive comme une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, l'achat ou la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples charges de consommation ou productions d'électricité.  Echange de pair à pair : cette notion vise la vente d'énergie renouvelable entre participants au marché sur la base d'un contrat, soit directement entre les participants, soit indirectement par l'intermédiaire d'un tiers certifié, comme un agrégateur. Cette définition permet aux autoconsomateurs d'échanger de l'électricité renouvelable sans être soumis à des frais ou des procédures discriminatoires ou disproportionnées. 
 
     3. Le déploiement des communautés d'énergie en Wallonie
 
La déclaration de politique régionale du gouvernement actuel prévoit d'encourager « la production renouvelable partagée et les moyens de stockage collectifs ou de gestion de l’énergie à l’échelle d’une communauté territoriale ou d’un quartier, regroupant les acteurs publics locaux, les PME et les citoyens, afin que la collectivité se réapproprie la maîtrise de l’énergie ». Cet objectif nécessite la modification du décret du 12 avril 2001 et de ses arrêtés d'exécution afin de donner un cadre propice au développement des réseaux alternatifs sans compromettre les droits des utilisateurs du réseau public. Ce cadre doit compléter celui applicable aux prosumers dont le développement a soulevé des difficultés en Wallonie. En effet, la controverse autour du régime de la compensation et sur l'introduction d'un tarif prosumer démontre bien l'importance d'intégrer harmonieusement les unités de production décentralisées au réseau public, notamment en répartissant équitablement les coûts d'utilisation dudit réseau.

Le nouveau cadre doit permettre aux prosumers qui le souhaitent de partager leur excédent de production avec leurs voisins ou des tiers via l'une des formes de partage d’énergie prévue par le droit wallon. Pour définir cet encadrement, il est notamment prévu de s'appuyer sur le retour d'expérience des projets pilotes d’autoconsommation collective, tels que les projets E-Cloud et MéryGrid. Il faut cependant relativiser l'enseignement de ces deux projets pilotes dans la mesure où ils sont encore récents et n'impliquent que des entreprises.

En outre, il convient de finaliser le cadre réglementaire relatif aux CER esquissé par un décret du 2 mai 2019. En effet, le gouvernement précédent a choisi de seulement définir un cadre décrétal et de laisser au gouvernement actuel le soin d'adopter les arrêtés d'exécution sur la base des retours d’expérience des divers projets pilotes. Par ailleurs, le gouvernement précédent a choisi de n'encadrer que les CER, en laissant en suspens la question des CEC. Or les dispositions européennes relatives aux CEC doivent être transposées d'ici le 31 décembre 2020.

Les autorités wallonnes vont notamment devoir trancher les questions suivantes : 

    i. Notion de périmètre géographique

La directive électricité ne prévoit pas de critère de proximité pour les CEC. La définition européenne des CEC prévoit seulement que leur principal objectif peut être d'apporter des bénéfices au territoire local où elles exercent leur activité. La directive renouvelable prévoit en revanche un critère de proximité qui doit être concrétisé par les Etats membres. Le décret du 2 mai 2019 donne une définition souple du « périmètre local » et il appartiendra au gouvernement de préciser ce périmètre en fonction des projets et de leurs membres. Il conviendra dès lors de fixer des critères objectifs et transparents afin d'assurer l'égalité de traitement entre les CER.

    ii. Quels types d'acteurs peuvent participer ?

S'agissant des CER, seules les personnes physiques, autorités locales ou PME situées dans un même périmètre local peuvent participer, sans que cette participation ne constitue pour une entreprise sa principale activité commerciale ou professionnelle. En outre, conformément au décret du 2 mai 2019, les bénéficiaires du régime de compensation ne peuvent pas prendre part à une CER. Les membres d'une CER devront nécessairement être équipés d'un compteur intelligent. En revanche, la CEC doit être effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des autorités locales, y compris des communes, ou des petites entreprises. Cela n'exclut donc pas la participation de grandes entreprises à conditions qu'elles ne contrôlent pas effectivement la communauté.

    iii. Quels régimes d'autorisation(s) ?

Selon le décret du mai 2019, les CER ne sont pas soumises à l’octroi préalable d’une licence de fourniture pour l’électricité autoconsommée collectivement. En revanche, la constitution d’une CER doit être autorisée par la CWaPE. La procédure d’autorisation, qui nécessitera l'avis du gestionnaire de réseau concerné, doit encore être précisée par le gouvernement. S'agissant des CEC, il convient encore de déterminer quels types de procédure d'autorisation seront applicables et si la CEC devra obtenir une licence de fourniture pour l'électricité. En tout état de cause, les procédures d'octroi d'autorisation et de licences devront être non discriminatoires, équitables, proportionnées et transparentes pour respecter le prescrit de la directive électricité.

    iv. Comment modaliser le libre accès à une communauté d'énergie et comment en sortir?

En vertu des directives européennes, chaque consommateur est libre de rejoindre une communauté d'énergie (moyennant le respect de certaines conditions) ou de s’approvisionner auprès d’un fournisseur d’énergie traditionnel. Partant, le contrat passé avec une communauté d'énergie devra permettre aux participants de sortir librement de la communauté pour faire appel à un autre fournisseur. Le business model de la communauté doit donc être suffisamment flexible pour faire face aux entrées et sorties des participants.

    v. Comment distinguer 'bénéfices économiques' et 'profits financiers' ?

Les définitions européennes des CER et CEC prévoient que les communautés peuvent avoir pour objectif de procurer un bénéfice économique à leurs membres sans pour autant générer de profit financier. Il appartient donc aux Etats membres de tracer une limite concrète entre ce qui constitue un avantage économique et un profit financier.

    vi. Dans quelle mesure une communauté peut-elle agir comme fournisseur, agrégateur ou gestionnaire de réseau de distribution ?

Les activités de gestionnaire d'une communauté d'énergie pourraient être assimilées selon les cas à des activités de fourniture, d'agrégation voire même de gestionnaire de réseau de distribution. Il appartient aux pouvoirs publics d'aménager avec précaution les activités des communautés car les qualifications évoquées soumettraient la communauté à un régime juridique défini notamment dans le règlement européen 2019/943, ce qui pourrait entraîner des obligations disproportionnées au regard des objectifs des CER et CEC.

    vii. Questions de droit privé au sein de la communauté

Pour garantir l'attrait des communautés d'énergie et la protection des consommateurs – qui sont parfois des consommateurs précaires – le gouvernement devra modaliser les relations de droit privé entre la communauté et ses membres. Certaines formes sociales pourraient être privilégiées, le contenu minimal des statuts pourrait être établi et des documents standards décrivant les droits des membres devront être fournis. Ces aménagements de droit privé doivent cependant être suffisamment simples pour ne pas entraver le déploiement des communautés. Le mandat du délégué à la gestion de la communauté pourrait également être modalisé.

    viii. Comment concilier le partage d'information et le respect des données personnelles?

Les communautés seront amenées à traiter des données personnelles et des informations commerciales de leurs membres. En effet, ces données – en particulier de comptage – sont essentielles pour le fonctionnement de la communauté et devront éventuellement être transmises à d'autres opérateurs du marché. Ces données devront être traitées conformément aux règles sur la protection des données personnelles, ce qui peut représenter une charge administrative conséquente pour des petites entreprises.

    ix. Incidences en matière de responsabilité d'équilibre

Avec le développement des communautés d'énergie, il arrivera plus fréquemment qu'un point de livraison soit approvisionné par deux sources, à savoir la communauté et un fournisseur (en effet, la production locale partagée ne couvrira généralement pas tous les besoins énergétiques d’un client et un fournisseur traditionnel sera dès lors toujours nécessaire pour fournir l’appoint). Cela contribuera certainement à complexifier les obligations en matière d'équilibre et fera augmenter les coûts y relatifs.

Écrit par: David Haverbeke,  Wouter Vandorpe,et Samuel Verschraegen

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