Juridictions administratives et Covid-19 : quel impact sur leur fonctionnement ? | Fieldfisher
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Juridictions administratives et Covid-19 : quel impact sur leur fonctionnement ?

Aux termes de l'article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a notamment été autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour adapter les règles relatives aux délais de procédure et de jugement des juridictions de l'ordre administratif, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d'organisation du contradictoire (v. le C du 2° du I cet article). 

Tel est l'objet de l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, publiée au JORF du 26 mars 2020, et dont les dispositions sont applicables à l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif, sauf lorsqu'elles en disposent autrement (Art. 1). 
 
  1. S'agissant des délais de procédure et de jugement devant les juridictions administratives :

Délais de recours (art. 15) : l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire est rendue applicable à l'ensemble des procédures devant les juridictions de l'ordre administratif, à l'exception : 
 
  • Des délais en matière de recours contre les obligations de quitter le territoire et du délai prévu à l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le point de départ de ces délais étant reporté au lendemain de la cessation de l'état d'urgence sanitaire ;
  • Des délais applicables aux recours en annulation du refus d’entrée ou de la décision de placement en rétention qui ne font pas l'objet d'adaptation ; et
  • Des délais concernant les contentieux relatifs aux opérations électorales du premier tour des élections municipales qui font l'objet d'une adaptation spécifique.

En application de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 précitée, tout recours devant une juridiction administrative qui aurait dû être introduit entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, sera réputé avoir été formé à temps s'il a été introduit dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. 
 
Clôture d'instruction (art. 16) : les mesures de clôture d'instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de cette période.  
 
Délais de jugement (art. 17) : le point de départ du délai imparti au juge pour statuer qui interviendrait durant la période entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire est reporté au premier jour du deuxième mois suivant cette dernière date, à l'exception: 
 
  • Des délais applicables pour statuer sur les recours prévus à l'article L. 213-9 et au III et au IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne font pas l'objet d'adaptation; et
  • Des délais concernant les contentieux relatifs aux résultats des élections municipales de 2020 pour lesquels le délai fait l'objet d'une adaptation spécifique.
 
2.    S'agissant de l'organisation des juridictions administratives : 

L'ordonnance met en place des mesures dérogatoires permettant aux juridictions administratives de poursuivre leur activité en situation de confinement. 

A titre d'exemple, l'ordonnance prévoit que les audiences pourront se tenir par un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de garantir (i) l'identité des parties, (ii) la qualité de la transmission et (iii) la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats, et qu'en cas d'impossibilité, le juge pourra décider d'entendre les parties par tout moyen électronique, y compris par téléphone (Art. 7). 

Par ailleurs, l'ordonnance qui permet l'organisation d'audience sans public, prévoit également la possibilité de statuer sans audience sur les requêtes en référé (Art. 9) et sans audience publique sur les demandes de sursis à exécution (Art. 10). 

Ces dispositions devraient donc permettre aux juridictions administratives d'assurer la continuité de leur activité en conformité avec les règles de confinement. Il n'est pas impossible que ces mesures exceptionnelles conduisent à terme à une évolution de la pratique des juridictions administratives, notamment quant à l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. 

 

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