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Publication

Alerte : Proposition de loi sur la protection des secrets d'affaires

12/04/2018

Locations

France

News Flash: French bill for the protection of trade secrets

English version below

Nous nous permettons d'attirer votre attention sur une proposition de loi votée en première lecture par l'Assemblée nationale, le 19 février 2018, et actuellement en discussion au Sénat (ci-après la « Proposition de loi ») visant à transposer la Directive n°2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l’obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (ci-après la « Directive »).

En substance, la Proposition de loi complète le Livre 1er du Code de commerce par un Titre V aménageant un régime spécifique de la protection du secret des affaires, en précisant la définition de ce qu’est un secret d’affaires, ses détenteurs légitimes, les cas dans lesquels l’obtention, l’utilisation et la divulgation de secrets d’affaires sont illicites, les exceptions à la protection du secret des affaires, ainsi que les mesures pour prévenir et faire cesser une atteinte au secret des affaires (y compris les sanctions en cas de procédure abusive), les modalités de réparation des atteintes au secret des affaires et des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales.

S’agissant d’abord de la définition du secret des affaires, celle-ci reprend les trois critères prévus par l’article 2 de la Directive, directement inspirés de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) : (i) une information connue par un nombre restreint de personnes, (ii) ayant une valeur commerciale en raison de son caractère secret et (iii) qui fait l’objet de mesures particulières de protection.

Dès lors qu’une information présente l’ensemble de ces caractéristiques, elle peut faire l’objet d’une protection dans les conditions prévues par le nouveau Titre V du Livre 1er du Code de commerce, indépendamment du support sur lequel elle peut être incorporée.

Sommairement, en vertu du nouvel article L. 151-3, l’obtention d’une telle information sera illicite lorsqu’elle intervient sans le consentement de son détenteur légitime et en violation d’une interdiction d’accès ou du fait d’un comportement déloyal, l’article L. 151-4 précisant les conditions dans lesquelles l’utilisation et la divulgation d’une telle information est illicite.

Toutefois, le texte prévoit un certain nombre d’exceptions, comme quand un tel comportement est légalement requis ou autorisé (notamment dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives), qu’il est intervenu pour exercer le droit à la liberté d’expression, pour révéler une activité illégale ou un « comportement répréhensible » (notamment dans la situation de « lanceurs d’alertes ») ou pour la protection d’un intérêt légitime comme la cessation d’une atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, à la santé publique et à l’environnement (à noter également certaines exceptions dans le cadre des relations de travail).

S’agissant des sanctions en cas de comportement répréhensible, la juridiction saisie peut, sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts (dont les modalités de calcul sont précisées par le Projet de loi), prescrire, y compris sous astreinte, toute mesure proportionnée de nature à empêcher ou à faire cesser une atteinte à un secret des affaires, ordonner le rappel des circuits commerciaux de tout produit résultant d’une telle atteinte (ou, à la demande de l’auteur de l’atteinte et dans certaines circonstances, y substituer le versement d’une indemnité à la partie lésée), ordonner des mesures provisoires et conservatoires et toute mesure de publicité.

Cela étant, toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée au paiement d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20% du montant de la demande de dommages et intérêts (ou 60.000€ en l'absence de demande de dommages et intérêts) et au paiement de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.

Enfin, la Proposition de loi prévoit les conditions dans lesquelles un secret d’affaires peut faire l’objet d’une protection dans le cadre de procédures judiciaires devant les juridictions civiles ou commerciales

Le texte a été transmis au Sénat le 28 mars 2018 où il fera l’objet d’une discussion en séance publique le 18 avril prochain.

Anne-Laure-Hélène des Ylouses a publié une étude sur Le secret des affaires et le droit des ententes anticoncurrentiellesCette étude expose les règles de fond et de procédure du droit des ententes applicable au secret des affaires. 

 



 

News Flash: French bill for the protection of trade secrets

We would like to draw your attention to a bill passed on 19 February 2018, at first reading by the French National Assembly, which is currently under discussion in the French Senate (hereinafter the "Bill"). The purpose of this Bill is to transpose Directive no. 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure (hereinafter the "Directive").

In essence, the Bill adds a Title V to Book 1 of the French Commercial Code and creates a specific regime for the protection of trade secrets. It sets out:

  • definitions for trade secrets and lawful holders;
  • cases in which the acquisition, use, and disclosure of trade secrets are unlawful;
  • exceptions to the protection of trade secrets;
  • measures to prevent and put a stop to the misappropriation of trade secrets (including penalties in the event of proceedings initiated abusively);
  • measures to remedy the misappropriation of trade secrets; and
  • general measures for the protection of trade secrets before the civil and commercial courts.

For the definition of trade secrets, the Bill employs the three criteria set out in Article 2 of the Directive, which were directly inspired by the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS): (i) information known only to a limited number of persons, (ii) having commercial value because it is secret and (iii) which has been subject to specific measures of protection.

Where information meets these criteria, it can be protected under the conditions set out by the new Title V of Book 1 of the Commercial Code, no matter what the media used to hold it.

By virtue of the new Article L. 151-3, the acquisition of such information will be unlawful where it occurs without the consent of its legitimate owner and in violation of a prohibition on access or through unfair behavior. Article L. 151-4 sets out the conditions under which the use and disclosure of such information is unlawful.

However, the bill provides for a certain number of exceptions, such as where such acts are legally required or authorized (in particular in the framework of legal or administrative proceedings), or where they occur to exercise the right to freedom of expression, or reveal illegal activity or "reprehensible behavior" (in particular in the case of "whistleblowers") or for the protection of a legitimate interest such as putting an end to violations of public order, public security, public health, and the environment (certain exceptions should be noted in the context of labor relations).

As concerns sanctions - without prejudice to the awarding of damages (the methods for calculation of which are set out in the Bill) - the court hearing a case can order, including under penalty:

  • any proportionate measure to prevent or put an end to the misappropriation of a trade secret;
  • the removal from commercial channels of any product resulting from such misappropriation (or, at the request of the person who committed the misappropriation and under certain circumstances, replace this with the payment of compensation to the victim);
  • provisional and protective measures and all publication measures.

This being stated, any individual or entity who employs dilatory tactics or initiates proceedings abusively can be ordered to pay a civil fine in an amount not to exceed 20% of the damages claimed (or 60.000€ in the absence of a claim for damages) and damages to the victim of the dilatory tactics or proceedings initiated abusively.

In addition, the Bill sets out the conditions for the protection of trade secrets in the framework of legal proceedings before the civil or commercial courts.

The text was transmitted to the Senate on 28 March 2018 where it will be publicly discussed on 18 April of this year.

Anne-Laure-Hélène des Ylouses has published a study on Le secret des affaires et le droit des ententes anticoncurrentielles. This study discusses the substantive and procedural antitrust law rules applicable to trade secrets

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