Covid 19 - Nouvelles dispositions légales en droit du travail | Fieldfisher
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Covid 19 - Nouvelles dispositions légales en droit du travail

De nouveaux textes intéressant le droit du travail dans cette période d'urgence sanitaire ont été publiés ces derniers jours. Veuillez trouver ci-dessous un résumé du décret n°2020-471 du 24 avril 2020, portant dérogation à la suspension de certains délais pendant la période d'état d’urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 dans le domaine du travail et de l'emploi ainsi que de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

Décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 :

L'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 avait suspendu jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire les délais qui n'avaient pas expiré avant le 12 mars 2020 et avait reporté le point de départ des délais qui auraient dû commencer à courir pendant cette même période. Cette ordonnance avait prévu qu'un pouvait déterminer les catégories d'actes, de procédures et d'obligations pour lesquels le cours des délais reprendrait.

En application de cette ordonnance, le décret du 24 avril 2020 liste les catégories d'actes, de procédures et d'obligations, dont les délais, qui avaient été suspendus à la date du 12 mars 2020 en application de cette ordonnance du 25 mars 2020, reprennent leur cours à compter de l'entrée en vigueur du décret, soit à compter du 26 avril 2020, pour des motifs de sécurité, de protection de la santé, de sauvegarde de l'emploi et de l'activité, et de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective.

C'est ainsi que 35 délais, suspendus ou reportés, ont repris leur cours le 26 avril 2020.

Il s'agit, notamment, de : 
 
  • L'homologation de la rupture conventionnelle (individuelle). En revanche, le délai d'instruction dans le cadre de la procédure de validation de la rupture conventionnelle d'un salarié protégé n'est pas visé par ce décret.
  • La validation ou l'homologation par l'autorité administrative de l'accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi 
  • La notification de la décision de validation par l'autorité administrative d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective ;
  • La possibilité pour l'administration d'émettre des observations à compter du dépôt d'un accord d'épargne salariale ;
  • L'instruction par l'autorité administrative de la demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue ou moyenne du travail ;
  • Les décisions de l'inspecteur du travail en matière de durée et d'organisation du temps de travail, notamment en matière d'horaires individualisés, de recours aux équipes de suppléance, de dérogations aux durées maximales de travail ou minimales de repose, de travail de nuit, ou concernant les jeunes travailleurs ;
  • Certaines mises en demeure adressées à l'employeur en matière de santé, d'hygiène et de sécurité.

Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 :

Cette loi contient deux articles liés au droit du travail dans le contexte exceptionnel du covid-19 :
 
  • L’article 4 augmente le plafond annuel de défiscalisation des heures supplémentaires et complémentaires. Ainsi, si les heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire entraînent le dépassement de la limite annuelle de 5.000 € prévue par le Code général des impôts, la limite annuelle est alors portée à 7.500 €. Cette limite ne peut cependant être supérieure à 5.000 € au titre des heures supplémentaires et complémentaires réalisées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire. 
 
  • L’article 20 vise à placer certains salariés, bénéficiaires d’arrêts de travail « covid-19 », et quelle que soit la date du début de cet arrêt, en activité partielle de façon automatique dès le 1er mai 2020. 

Sont concernés par cette mesure les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants :
 
  • le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au covid-19, selon des critères définis par voie réglementaire ; 
    • Il peut bénéficier de cette mesure jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
  • le salarié partage le même domicile qu'une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au covid-19, selon des critères définis par voie réglementaire ;
    • il peut bénéficier de cette mesure jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
 
  • le salarié est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.
    • Il peut bénéficier de cette mesure pendant toute la durée de la mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile concernant son enfant. 

Dès le 1er mai 2020, ces salariés perçoivent automatiquement à ce titre l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 ne soient requises (c'est-à-dire l'autorisation administrative préalable sur l'activité partielle). Cette indemnité d'activité partielle n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L.622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’avec l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail.

L'employeur de ces salariés bénéficie de l'allocation d'activité partielle prévue au II de l'article L. 5122-1 du code du travail.

L'Assurance Maladie a publié des fiches pratiques sur la bascule de ces arrêts de travail vers le régime d'activité partielle, que vous trouverez en en suivant le lien vers ces fiches pratiques.
 

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