Mode d'emploi illustré : L'impact du covid-19 sur les délais en matière d'autorisations d'urbanisme | Fieldfisher
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Mode d'emploi illustré : L'impact du covid-19 sur les délais en matière d'autorisations d'urbanisme

Publiée au JORF du 16 avril 2020, l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 a ajouté un titre II bis relatif aux enquêtes publiques et aux délais applicables en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction à l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période. 

Cette nouvelle ordonnance vient aménager un régime en matière de délais spécifique aux autorisations d'urbanisme, qui se distingue du régime général instauré par l'ordonnance du 15 avril 2020 en ce que, sauf en ce qui concerne leur délai de validité, la date de référence est la fin de l'état d'urgence sanitaire (24 mai 2020), et non plus cette date augmentée d'un mois (période protégée).

1.    Délais de validité des autorisations d'urbanisme

L'article 3 de l'ordonnance du 25 avril 2020, qui prévoit que la durée de validité des autorisations et permis expirant pendant la période protégée (du 12 mars 2020 au 24 mai 2020 augmentée d'un mois) est prorogée de deux mois à compter de la fin de la période protégée, n'a pas été modifié par l'ordonnance du 15 avril 2020 et continue donc à s'appliquer aux autorisations d'urbanisme (décision de non-opposition à déclaration préalable, permis de construire, permis de démolir et permis d'aménager).

Ainsi, si le délai de validité d'une autorisation d'urbanisme expire entre le 12 mars 2020 et un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire (soit le 24 juin 2020), celui-ci sera prorogé jusqu'au 24 août 2020.



En revanche, les ordonnances précitées ne prévoient aucune prorogation pour les délais de validité d'autorisations d'urbanisme expirant après la période protégée.

2.    Délais de recours contre les autorisations d'urbanisme

L'article 12 bis nouvellement inséré aménage les délais de recours contre les autorisations d'urbanisme, y compris s'il s'agit de déférés préfectoraux.

2. 1.    Hypothèse 1 : le délai de recours n'a pas expiré le 12 mars 2020

Dans cette hypothèse, le délai de recours est suspendu pendant la période d'état d'urgence sanitaire et reprendra, pour la durée restant à courir, à l'issue de cette période, soit le 24 mai 2020. Cependant, ce délai de recours ne pourra être inférieur à sept jours.
 
  • Exemple A : le délai de recours restant à courir au 12 mars 2020 est supérieur à sept jours
Si, au 12 mars 2020, il restait par exemple seize jours au requérant pour exercer son recours, le délai de recours suspendu le 12 mars 2020 recommencera à courir pour 16 jours à compter du 24 mai 2020, et le requérant pourra donc exercer son recours jusqu'au 9 juin 2020.


  • Exemple B : le délai de recours restant à courir au 12 mars 2020 est inférieur à sept jours
Si, au 12 mars 2020, il restait par exemple trois jours au requérant pour exercer son recours, le délai de recours suspendu le 12 mars 2020 recommencera à courir à compter du 24 mai 2020. Mais ce délai restant à courir ne pouvant être inférieur à sept jours, le requérant pourra exercer son recours jusqu'au 1er juin 2020, et non seulement jusqu'au 27 mai 2020.
 

2. 2.    Hypothèse 2 : le délai de recours aurait dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire 

Le point de départ du délai de recours est reporté à l'issue de l'état d'urgence sanitaire. 

Ainsi, par exemple, si le délai de recours avait dû commencer à courir le 13 mars 2020, il ne commencera réellement à courir qu'à compter du 24 mai 2020.


3.    Les délais d'instruction des autorisations d'urbanisme

L'article 12 ter nouvellement inséré aménage les délais d'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme.
 
3. 1.    Hypothèse 1 : le délai d'instruction n'a pas expiré le 12 mars 2020

Le délai d'instruction est suspendu et reprend, pour la durée restant à courir, à l'issue de l'état d'urgence sanitaire, soit le 24 mai 2020. 

Par exemple, si, le 12 mars 2020, il restait trois jours à l'administration pour instruire une demande de permis de construire, ce délai sera suspendu pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire et l'administration aura jusqu'au 27 mai 2020 pour instruire cette demande.


3. 2.    Hypothèse 2 : le délai d'instruction aurait dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire (le 24 mai 2020)

Le point de départ de ce délai est reporté à l'issue de l'état d'urgence sanitaire, soit le 24 mai 2020. 

Par exemple, si le délai d'instruction d'une demande de permis de construire aurait dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 24 mai 2020, son point de départ sera reporté au 24 mai 2020.

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