L'Autorité de la concurrence publie son avis sur la durée d'attribution des droits de la Ligue 1 dans un contexte de lancement de l'appel d'offres de la LFP pour 2024-2029 marqué par l'absence de Canal Plus | Fieldfisher
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L'Autorité de la concurrence publie son avis sur la durée d'attribution des droits de la Ligue 1 dans un contexte de lancement de l'appel d'offres de la LFP pour 2024-2029 marqué par l'absence de Canal Plus

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Avis ADLC n° 23-A-12 du 26 juillet 2023 relatif à un projet de décret portant sur la durée des contrats conclus pour la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333-2 du code du sport.

Dans un contexte marqué par un conflit larvé entre le Groupe Canal Plus et la LFP et de lancement d’un nouvel appel d’offres pour les droits de la Ligue 1 pour la période 2024-2029, l’Autorité de la concurrence publie l’avis rendu au Gouvernement à propos de l’allongement de la durée d’octroi des droits.

Le 14 septembre dernier, l'Autorité de la concurrence (ci-après l'« Autorité ») a publié l’avis (n°23-A-12) rendu le 26 juillet 2023 au sujet du projet de décret portant sur la durée des contrats conclus pour la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333-2 du Code du sport.

Cet avis fait suite à la saisine (obligatoire) par le Ministre de l’économie du 17 mars 2023, conformément à l’article L. 462-2 du Code de commerce, à propos du décret (alors au stade de projet) visant à porter de quatre à cinq ans la durée maximale des contrats conclus pour la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article R. 333-3 du Code du sport qui s’applique essentiellement à la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle du football professionnel, et plus particulièrement de la Ligue 1 (le championnat français de football de première division).

Cette publication intervient, comme est l’usage, postérieurement à la publication du décret n°2023-864 du 8 septembre 2023 modifiant l’article R. 333-3 du Code du sport dans le sens d’un allongement à cinq ans et au lancement par la LFP, le 12 septembre 2023, de l’appel d’offres pour les droits de la Ligue 1 pour la période 2024-2029.

Cette évolution de l’article R. 333-3 du Code du sport envisagée dans le prolongement de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France s’inscrit dans le contexte particulier de la défaillance de la société Mediapro en octobre 2020, suite à l’attribution des droits pour la période 2020-2024, qui aura mené in fine à l’annonce faite par le Groupe Canal Plus (GCP), le 25 septembre 2023, de ne pas candidater à l’appel d’offres pour la période 2024-2029, une première depuis la création de la chaîne en 1984.

Le contexte

Pour mémoire, la société Mediapro (inactive en France) avait été attributaire de cinq des sept lots que la Ligue de football professionnel (LFP) avait mis en vente en 2018 sur les droits de la Ligue 1 (et de la Ligue 2) pour la période 2020-2024, au terme d’un appel à candidatures qui avait abouti au montant le plus onéreux jamais atteint pour l’attribution des droits de la Ligue 1 (1,15 milliard d’euros par saison, soit une hausse de plus de 50% par rapport au cycle précédent 2016-2020).

Les critiques alors formulées sur la disproportion entre le montant des offres reçues et la valeur réelle des droits comme l’absence de production de garanties de paiement suffisamment strictes se sont révélées fondées puisque, dès le début de la saison 2020-2021, Mediapro a rencontré des difficultés pour honorer ses échéances de paiement des droits dès la première année, ce qui a abouti à la résiliation anticipée de son contrat avec la LFP en décembre 2020.

Suite à l’échec de deux consultations de marché relatives aux droits d’exploitation audiovisuelle alors détenus par Mediapro lancées en janvier 2021, ces droits ont finalement été cédés à Amazon dans le cadre d’un contrat de gré à gré conclu par la LFP pour un montant dérisoire de 250 millions d’euros par saison par comparaison au montant d’acquisition initial par Mediapro.

Au vu de ce montant, GCP a considéré que les sommes acquittées pour le Lot 3 (le seul lot dont il bénéficiait via un contrat de sous-licence avec BeIN son attributaire), à savoir 332 millions d’euros par saison (pour la diffusion de seulement deux matchs par journée), étaient excessives et que, ce faisant, la LFP avait commis un abus de position dominante consistant en une pratique de discrimination à son encontre.

Cependant, GCP n’a pas été entendu par l’Autorité qui a rejeté ses deux saisines successives (assorties de demandes de mesures conservatoires) « pour défaut d’éléments suffisamment probants », d’abord par une décision n°21-D-12 du 11 juin 2021 (confirmée par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 30 juin 2022), puis par une décision n°22-D-22 du 30 novembre 2022.

C’est dans ce contexte particulier que sont intervenus l’avis n° 23-A-12 du 26 juillet 2023 et l’annonce du retrait de GCP, pourtant diffuseur historique de la Ligue 1.

L’avis n°23-A-12

La question qui était posée à l’Autorité par le Ministre de l’économie porte essentiellement sur le fait de savoir si un allongement de la durée d’exploitation des droits de quatre à cinq ans était de nature à favoriser l’entrée de nouveaux opérateurs sur le marché et donc d’être générateur d’une dynamique concurrentielle plus forte à l’achat, permettant d’augmenter la valeur des droits.

La réponse de l’Autorité s’articule en trois temps.

En premier lieu, l’Autorité procède à un rappel de la pratique décisionnelle développée en 2007 par le Conseil de la concurrence dans ses avis n°07-A-07 du 25 juillet 2007 n°07-A-15 du 9 novembre 2007 dans lesquels celui-ci s’était déjà prononcé sur la question d’un allongement de la durée maximale d’exploitation des droits.

En substance, l’Autorité rappelle que cette limitation a pour double objectif (i) de contenir le pouvoir exclusif du vendeur et (ii) de limiter le risque d’éviction de l’opérateur candidat n’ayant pas obtenu les droits et n’ayant en conséquence pas été en mesure de mettre à disposition de ses abonnés un contenu jugé essentiel par ces derniers, mettant en jeu, à moyen terme, sa survie sur les marchés de la télévision payante.

Toutefois, dans cet avis le Conseil a également considéré que garantir une certaine durée d’exclusivité était nécessaire pour permettre aux acheteurs de mettre en œuvre et d’amortir les investissements requis pour pénétrer le marché et capter une base d’abonnés suffisante.

En deuxième lieu, l’Autorité se livre à une analyse sur la capacité d’un allongement de la durée à abaisser les barrières à l’entrée.

Sur cette question, après avoir déploré l’absence d’étude économique précise et quantifiée fournie par le Ministère des sports et la LFP, l’Autorité indique que, d’un point de vue théorique, l’allongement de la durée – qui induirait, selon la LFP, une augmentation du prix des droits de 10-15% - pourrait avoir pour effet un renforcement des barrières à l’entrée, contrairement à ce qui est attendu du dispositif, compte tenu de l’effet dissuasif que pourraient avoir des prix excessifs pour les opérateurs potentiellement intéressés.

En outre, pour l’Autorité, il n’est à ce stade pas possible d’établir un lien de causalité univoque entre un allongement de la durée et l’entrée effective de nouveaux opérateurs.

En troisième et dernier lieu, l’Autorité analyse les risques concurrentiels d’un allongement de la durée à cinq ans.

Le principal risque concurrentiel identifié par l’Autorité est lié au fait qu’une durée allongée des contrats d’exclusivité accroît, en théorie, le risque que les candidats perdants de l’appel d’offres (ou encore les opérateurs non encore présents à la date d’attribution des droits mais pouvant vouloir entrer sur le marché dans les cinq années suivantes) soient évincés des marchés des services de télévision payante, dès lors que ces droits constituent une ressource essentielle au succès d’une offre de télévision payante.

Toutefois, l’Autorité indique que ce risque paraît en l’espèce plus limité dans la mesure où la diffusion de la Ligue 1 au sein d’une offre de télévision payante apparaît moins indispensable aujourd’hui qu’elle ne l’était en 2007, ce qui limite le risque d’éviction des candidats non retenus.

En outre, le mécanisme de l’allotissement est de nature à d’autant plus limiter ce risque, sans que l’instauration d’une clause interdisant l’acquisition de la totalité des droits par un acheteur unique (« no single buyer clause ») ne semble indispensable.

Enfin, pour l’Autorité, le risque d’augmentation des prix pour le consommateur apparaît limité compte tenu de ce mécanisme d’allotissement qui favorise l’existence de plusieurs offres alternatives à l’aval.

En définitive, l’Autorité souligne que, si le décret alors en projet ne contenait pas de risque majeur d’atteinte à la concurrence, la modification d’une seule des dispositions de l’article R. 333-3 pouvait remettre en cause l’équilibre recherché par le texte, en l’absence d’une réflexion plus large sur l’impact de celle-ci sur le fonctionnement de l’ensemble du dispositif.

L’Autorité a donc invité le Gouvernement à engager une réflexion plus globale qui pourrait lui permettre de procéder à une analyse approfondie du secteur en s’appuyant sur des éléments plus substantiels que ceux apportés dans le cadre de l’avis n°23-A-12 (étude d’impact étoffée, bilan de la réglementation, données, etc.).

Les réserves émises par l’Autorité n’ont pourtant pas été suivies, ni par le Gouvernement qui a adopté le décret n°2023-864 le 8 septembre 2023 (sans changement sur l’allongement de la durée à cinq ans), ni par la LFP qui a procédé à un nouvel appel d’offres pour la période 2024-2029 (soit une période de cinq ans), le 12 septembre 2023, espérant atteindre le milliard d’euros pour l’attribution de ces droits.

Evolution des conditions de marché

Les principales constatations effectuées par l’Autorité dans son avis font écho aux conclusions qui l’avaient conduite à réexaminer les engagements pris par GCP dans le cadre de la prise de contrôle exclusif de TPS (décision n°12-DCC-100 du 23 juillet 2012) et des sociétés Direct 8, Direct Star, Direct Productions, Direct Digital et Bolloré Intermédia (décision n°14-DCC-50 du 2 avril 2014).

On se souvient en effet que, dans des décisions n°17-DCC-92 du 22 juin 2017 et n°17-DCC-93 du 22 juin 2017, l’Autorité avait levé ou adapté un certain nombre d’obligations imposées à GCP dans le cadre de ces opérations pour tenir compte d’une évolution des marchés.

 Si les évolutions constatées concernaient plutôt le développement d’acteurs non-linéaires internationaux (comme Netflix ou Amazon) et la stratégie ambitieuse et offensive du groupe Altice, de nature à justifier une modification des engagements relatifs à l’acquisition de droits cinématographiques et à la distribution de chaînes thématiques, l’Autorité établit dans l’avis n°23-A-12 un constat analogue concernant les droits de diffusion de la Ligue 1.

En effet, l’Autorité explique en préambule de son avis que le paysage concurrentiel a fortement évolué au cours des dernières décennies et s’est caractérisé par l’entrée, sur le marché de l’acquisition de droits, d’opérateurs aux profils différents, dont certains sont depuis sortis du marché.

Elle évoque en particulier l’arrivée sur le marché des fournisseurs d’accès internet (FAI) comme Orange au milieu des années 2000, celle de groupes audiovisuels internationaux, comme Discovery ou beIN Sports à la faveur du développement de l’internet haut débit et de la télévision par internet (IPTV) au début des années 2010, ainsi que, depuis 2020, d’opérateurs de services de vidéo à la demande par abonnement (ci-après, « VàDA ») proposant un contenu sportif comme Amazon.

Ces évolutions technologiques ont également permis le développement de la diffusion de contenus en service par contournement (ou « over the top ») qui permet à un éditeur de services télévisuels de distribuer directement ses contenus aux consommateurs disposant d’une connexion internet à haut débit.

L’acquisition des droits de la Ligue 1 a aussi récemment suscité l’intérêt d’opérateurs relativement nouveaux dans le paysage audiovisuel français, comme, par exemple, la plateforme spécialisée de flux (« streaming ») sportif DAZN qui s’était positionnée sur plusieurs lots de la Ligue 1 à l’occasion de l’appel d’offres avorté de 2021.

Ce nouveau paradigme irrigue le raisonnement de l’Autorité. En effet, bien que constituant une base d’analyse précieuse, celle-ci utilise les deux avis que le Conseil de la concurrence avait rendus en 2007 avec une certaine prudence, compte tenu de l’évolution du contexte concurrentiel.

Aussi explique-t-elle que l’approche qui avait été retenue par le Conseil en 2007 était essentiellement tournée vers la question de l’entrée sur le marché de nouveaux opérateurs plutôt que sur les effets d’un tel allongement sur la situation des opérateurs situés à l’aval de la chaîne de valeur, notamment les éditeurs.

Selon l’Autorité, cette approche pouvait être justifiée par le contexte économique de l’époque qui a sensiblement évolué depuis et qui se caractérisait à la fois par un vendeur unique, la LFP, et un acheteur unique, GCP, de sorte qu’il apparaissait nécessaire d’abaisser les barrières à l’entrée du marché pour favoriser l’arrivée de nouveaux opérateurs.

En 2023, force est de constater que le risque lié à un monopsone de GCP n’est plus la préoccupation de concurrence majeure, compte tenu de l’augmentation croissante du nombre d’opérateurs potentiellement intéressés et disposant de la capacité d’exploiter les droits de diffusion.

En revanche, à la suite de l’Autorité (et de GCP), on peut légitimement s’interroger sur l’adéquation entre les prix des droits et leur valeur économique réelle, comme y invitent le cas de Mediapro en 2020, incapable de faire face au paiement des droits acquis, et l’absence de participation de GCP à l’appel d’offres que vient de lancer la LFP pour la période 2024-2029.

Nul doute qu’il y aura d’autres épisodes à cette nouvelle saison…
 

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