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Covid-19 : Etat d'urgence sanitaire, prorogation et suspension de délais – mise à jour

Face à la pandémie du Covid-19 qui touche actuellement le monde et a amené la France à se confiner, le gouvernement français a promulgué, en urgence, une série d'ordonnances et décrets impactant directement les contrats en cours, certain de ces textes ayant par la suite été amendés et/ou complétés, pour affiner l'équilibre entre continuité de l'activité économique et préservation des entreprises.

Sont ainsi prévus des reports et des suspensions de délais contractuels (1), légaux, judiciaires ou administratifs (2), mais également diverses mesures visant à faciliter la continuité des affaires, telles que des aménagements de certaines procédures de droits des sociétés (3) et la possibilité d'établissement à distance d'actes authentiques (4).

Périodes de référence

L’article 4 de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 a instauré en France un état d'urgence sanitaire de deux mois, expirant à ce jour au 24 mai 2020 à 00 heures[1] (la "Période d'Urgence").

L'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, telle que modifiée et complétée par l'ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020 (l'"Ordonnance Modifiée"), instaure une période de protection plus longue d'un mois, courant donc à ce jour entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 à minuit (la "Période Juridiquement Protégée"). 

[1]  Date confirmée par la circulaire n° CIV/03/20 du 17 avril 2020 de présentation des dispositions du titre I de l'ordonnance No.2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (la "Circulaire du 17 avril"). Nous attirons votre attention sur le fait que cette Période d'Urgence pourrait être prorogée ou, bien que cela soit peu probable à ce stade, raccourcie.
 

 

1.    Suspension et reports de délais contractuels

L'Ordonnance Modifiée prévoit un traitement différencié des échéances contractuelles intervenant au cours de la Période Juridiquement Protégée et de celles intervenant après cette période.

  • Termes et échéances intervenant au cours de la Période Juridiquement Protégée

Suspension pendant la Période Juridiquement Protégée : De nombreuses clauses destinées à protéger les créanciers en cas d'inexécution par le débiteur d'une obligation contractuelle voient leurs effets suspendus au cours de la Période Juridiquement Protégée. Ainsi, sont suspendus les effets des astreintes, clauses pénales (telles que les clauses de pénalités de retard dans les contrats de construction), clauses résolutoires et clauses de déchéance (telles que, notamment, les clauses d'exigibilité anticipé dans les financements) ayant pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation du débiteur dans un délai déterminé et qui auraient dû produire leurs effets au cours de la Période Juridiquement Protégée.  

  • A titre d'exemple, les prêteurs ne pourront donc pas se prévaloir de la survenance au cours de cette période d'un cas de défaut lié au non-respect d'un délai pour prononcer l'exigibilité anticipée d'un crédit.  

Délai complémentaire de régularisation. En outre, l'alinéa 2 de l'article 4 de l'Ordonnance Modifiée confère au débiteur un délai complémentaire, calculé à compter de la fin de la Période Juridiquement Protégée, pendant lequel les astreintes, clauses pénales, clauses de déchéances ou clauses résolutoires ne produisent toujours pas leurs effets (le "Délai de Régularisation").

Aux termes de l'article 4 de l'Ordonnance Modifiée, le Délai de Régularisation est égal au temps écoulé entre (i) d'une part le 12 mars 2020 (ou la date à laquelle l'obligation est née si cette dernière est née postérieurement au 12 mars 2020) et (ii) d'autre part la date à laquelle cette obligation aurait dû être exécutée. Le Délai de Régularisation commence à courir à compter de la fin de la Période Juridiquement Protégée. 

  • A titre d'illustration, pour un contrat de prêt conclu à une date antérieure au 12 mars 2020 (la date de naissance de la créance) et une échéance de paiement tombant le 30 mars 2020, avec un délai de grâce de 3 jours, le débiteur pourra donc, sans encourir de déchéance du terme, procéder au paiement au plus tard dans un délai de 21 jours (soient 18 jours entre le 12 mars et le 30 mars, plus 3 jours de délai de grâce) à compter du 24 juin 2020. 
 
  • Pour un contrat de prêt conclu avant le 12 mars 2020 et une échéance de paiement tombant le 30 mai 2020, avec un délai de grâce de 3 jours, le débiteur pourra donc, sans encourir de déchéance du terme, procéder au paiement au plus tard dans un délai de deux mois et 21 jours à compter du 24 juin 2020. 

Le rapport au Président de la République sur l'Ordonnance Modifiée précise que ce Délai de Régularisation sera égal à "la durée d'exécution du contrat qui a été impactée par les mesures résultant de l'état d'urgence sanitaire". l'expiration de la Période Juridiquement Protégée). 

Champ d'application. Dans la mesure où l'inexécution doit être liée au non-respect d'un délai, il est possible d'interpréter cette ordonnance comme ne s'appliquant pas à des obligations continues, comme l'obligation de maintien d'une assurance, par exemple, mais bien évidemment, seule la jurisprudence future pourra confirmer ce point. 

Exclusion d'instruments financiers. Ne sont pas concernées par les dispositions relatives aux reports et suspensions, les obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du Code monétaire et financier (dont notamment les instruments de couverture de taux d'intérêt), ainsi que les conventions conclues dans le cadre d'un système de paiement et de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers. L'Ordonnance Modifiée a ajouté d'autres exclusions dans le domaine financier, notamment, pour des raisons évidentes, en matière de lutte contre le blanchiment. 

  • Echéances et termes postérieurs à la Période Juridiquement Protégée (à l'exclusion des obligations de paiement)

Les récentes ordonnances ne se bornent pas à traiter des évènements contractuels intervenant au cours de la Période Juridiquement Protégée, mais également de ceux intervenant après cette période.

En vertu des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 4 de l'Ordonnance Modifiée, le cours et les effets des astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance pour des contrats conclus antérieurement ou pendant la Période Juridiquement Protégée mais dont les effets auraient contractuellement dû intervenir postérieurement à la Période Juridiquement Protégée sont reportés d'une durée égale au temps écoulé entre d'une part (i) le 12 mars 2020 (ou le cas échéant, la date de naissance de l'obligation si cette dernière est antérieure) et d'autre part (ii) la fin de la Période Juridiquement Protégée (le "Délai de Report").

Il est important de noter que les obligations de sommes d'argent sont exclues de ce dispositif. La Circulaire du 17 avril[2] explique cette exclusion par le fait que les difficultés financières rencontrées par certains débiteurs ne sont pas directement impactées par la situation d'état d'urgence sanitaire.

L'objectif de la mise en place du Délai de Report est en effet de tenir compte et d'éviter de sanctionner les retards matériels qui pourraient s'accumuler pendant la période d'état d'urgence sanitaire et avoir des effets postérieurement à la Période Juridiquement Protégée. Ces dispositions étant supplétives, il est possible pour les parties de renoncer à ce Délai de Report.

  • Par exemple, pour un contrat conclu avant le 12 mars 2020 et une obligation d'achèvement au 30 juillet 2020, le débiteur bénéficiera donc d'un délai complémentaire de 3 mois et 12 jours (délai couru entre le 12 mars et le 24 juin 2020, dans l'hypothèse où la fin de la Période Juridiquement Protégée ne serait pas prorogée) à compter du 30 juillet 2020 pour respecter son obligation.
[2]           Références précisées en note n°1.

Synthèse visuelle des mesures de suspension et/ou de report de l'effet de certaines clauses contractuelles issues de l'article 4 de l'Ordonnance Modifiée 
Source : Ministère de la Justice, Circulaire No. CIV/03/20 de présentation des dispositions du titre I de l'ordonnance No. 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19, 17 avril 2020

Source : Ministère de la Justice, Circulaire No. CIV/03/20 de présentation des dispositions du titre I de l'ordonnance No. 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19, 17 avril 2020
 

2.   Reports et suspension de délais légaux et réglementaires

  • Actes et formalités prescrits par la loi ou le règlement et actions en justice et recours

La mécanique est un peu différente pour tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, ou publication prescrits par la loi ou le règlement à peine, inter alia, de nullité, de caducité, de péremption, de prescription ou d'inopposabilité, et qui devraient être réalisés pendant la Période Juridiquement Protégée.

Pour ces actes, l'article 2 de l'Ordonnance Modifiée (selon une interprétation retenue par la circulaire du Ministère de la Justice du 26 mars 2020) a pour objet d'étendre tout délai légalement imparti pour agir qui expirerait pendant la Période Juridiquement Protégée. Ainsi, (i) si le délai légal pour agir est inférieur à deux mois, l'acte devra être réalisé dans ce délai à compter de la fin de la Période Juridiquement Protégée et (ii) si ce délai est supérieur ou égal à deux mois, cet acte devra être accompli au plus tard le 24 août 2020.

Pour reprendre les illustrations mentionnées dans la circulaire du 26 mars précitée :

  • ce report pourra permettre à un établissement de crédit bénéficiaire d'un cautionnement de réaliser au plus tard le 24 août 2020 son obligation d'information annuelle de la caution (qui devait normalement se faire avant le 31 mars 2020) ;
 
  • pour un nantissement de fonds de commerce (normalement soumis à un délai d'inscription de 30 jours) conclu pendant la Période Juridiquement Protégée, les formalités d'inscription devront être accomplies au plus tard à l'issue d'un délai de 30 jours suivant le 24 juin 2020, pour que l'opposabilité de cette sûreté ne soit pas affectée.
Exclusion des délais de rétractation. En revanche, les délais de renonciation, réflexion et rétractation sont expressément exclus du champ d'application de l'article 2 de l'Ordonnance Modifiée. La Circulaire du 17 avril prend soin de préciser les types de délais concernés par cette exclusion (parmi lesquels, à titre d'exemple, le délai de rétractation ou de renonciation de 14 jours prévus à l'article L.312-19 du Code de la consommation en matière de crédit à la consommation ou encore le délai de rétractation de 10 jours prévu à l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation en cas d'acquisition d'un immeuble d'habitation par un non-professionnel, lorsqu'il est précédé d'un avant-contrat). 

Ces nouvelles dispositions prévues par l'article 2 de l'ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020 ont un caractère interprétatif et sont donc rétroactives. Par conséquent, comme le précisent la Circulaire du 17 avril et le rapport au Président de la République du 15 avril 2020, les délais concernés par ces nouvelles dispositions ne peuvent en aucun cas être prorogés, même s'ils ont commencé à courir avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020.
 
  • Mesures administratives ou juridictionnelles

Permis et agréments venant à échéance. En vertu de l'article 8 de l'ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020, les autorisations, agréments et permis de construire obtenus et dont le terme vient à échéance au cours de la Période Juridiquement Protégée sont prorogés jusqu'au terme de la Période Juridiquement Protégée.

Délais administratifs. Les instructions ou les délais afférents aux autorisations administratives (instruction ou délai de retrait pour les permis de construire, d’aménager...), en cours à compter du premier jour de la Période Juridiquement Protégée sont suspendus pendant cette période. Pour les délais n'ayant pas commencé à courir avant le 12 mars 2020, leur point de départ sera reporté à l'issue de cette période. De même, tout délai de recours contre un permis de construire arrivant à expiration au cours de la Période d'Urgence se verra également suspendu et recommencera à courir à compter de la fin de la Période Juridique Protégée pour la période qui restait à courir avant le 12 mars 2020, sans que ce délai ne puisse être inférieur à sept jours.

3.    Assouplissement des règles de vie sociale

Pour ne pas bloquer tout fonctionnement économique et notamment ne pas retarder les procédures d'approbation des comptes, le pouvoir exécutif a assoupli les règles régissant la vie sociale des sociétés françaises.

  • Comptes sociaux

Allongement du délai d'approbation des comptes. Pour les sociétés commerciales clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l’expiration de la Période Juridiquement Protégée, le délai de six mois imposé pour approuver les comptes annuels est prorogé de trois mois. Ainsi, pour une société qui clôture ses comptes au 31 décembre 2019, l'assemblée générale des actionnaires approuvant ces comptes peut se tenir jusqu’au 30 septembre 2020, au lieu du 30 juin 2020.

Le calendrier de remise des documents à l'agent ou aux prêteurs risque donc de subir certains ajustements non contractuellement anticipés, qui, compte tenu de nos développements en section 1 ci-dessus, ne pourront pas donner lieu à une déchéance du terme.

  • Délibération des organes sociaux et consultation écrite

Voie électronique et vidéo-conférence. Les prises de décisions des emprunteurs requérant des autorisations sociales sont aussi facilitées durant la Période d'Urgence. Ainsi, le gouvernement a étendu le recours à la transmission d'information aux membres des assemblées par voie électronique, élargi le recours à la vidéo-conférence dans le cadre des assemblées générales et des organes collégiaux d'administration de surveillance ou de direction.

Consultation écrite. Un dernier assouplissement intéressant les modalités de prises de décisions pourra se révéler fort utile dans l'hypothèse où, dans le cadre de la mise en place d'un financement ou d'un avenant, une autorisation sociale serait requise pour les besoins de la signature de documents de financement ou l'octroi de sûretés : le gouvernement a également généralisé la consultation écrite de certains organes sociaux, et ce, même lorsque les statuts ne prévoient pas une telle possibilité.

4.   Etablissement à distance d'actes authentiques

Enfin, pour les prêteurs requérant des sûretés hypothécaires, le décret n°2020-395 du 3 avril 2020 autorise l'acte notarié à distance pendant la Période Juridiquement Protégée, permettant la réception d'actes alors que les parties ne sont ni présentes ni représentées, dès lors que par un procédé garantissant l'identification des parties, l'intégrité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil Supérieur du Notariat, le notaire est à même de constater le consentement des parties. La signature se fait alors par voie électronique.

***

Les informations contenues dans cette note, bien qu'elles soient de nature juridique, ne constituent ni un avis juridique, ni une consultation. Nous attirons notamment votre attention sur le caractère rapidement évolutif de cette législation. Pour toute question en rapport avec le sujet traité vous êtes invités à prendre contact avec nos équipes, qui sont bien entendu à votre disposition pour vous assister.  

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