Autorisations administratives et Covid-19 : quel impact sur les délais ? | Fieldfisher
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Insight

Autorisations administratives et Covid-19 : quel impact sur les délais ?

Par Emmanuel Paillard, associé, et Noélie Diernac, élève-avocate

Aux termes de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a notamment été autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour adapter les délais et les procédures pendant la période d'urgence sanitaire.

C'est ainsi que par une ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, publiée au JORF du 26 mars 2020, le gouvernement a adapté notamment certains délais en matière d'autorisations administratives afin de prendre en compte les difficultés engendrées par l'épidémie de coronavirus.

Ces aménagements, qui consistent principalement à proroger ou suspendre des délais, ou encore à reporter des dates produisant des effets juridiques, sont applicables, notamment, aux permis de construire et aux autorisations environnementales.
 
  • Champs d'application (art. 1er) : sont concernés par ces aménagements les seuls délais expirant entre le 12 mars 2020 et la date de fin de l'état d'urgence sanitaire augmentée d'un mois. Les délais expirant avant le 12 mars 2020 et ceux expirant plus d'un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire ne sont donc pas concernés.
 
  • Délais d'instruction (art. 7) : les délais d'instruction des demandes expirant au cours de cette période sont suspendus et le point de départ de ceux censés naître au cours de cette période sont reportés. Aucune décision implicite ne pourra donc intervenir entre le 12 mars 2020 et la date de fin de l'état d'urgence sanitaire augmentée d'un mois et le point de départ du délai au terme duquel une décision implicite sera réputée intervenue pendant cette période est reportée à la date de fin de l'état d'urgence sanitaire augmentée d'un mois. 
 
  • Délais de validité (art. 3) : les délais de validité des autorisations administratives sont également prorogés de deux mois. Une autorisation qui expirerait entre le 12 mars 2020 et la date de fin de l'état d'urgence sanitaire augmentée d'un mois pourra encore être mise en œuvre pendant deux mois après la fin de cette période.
 
  • Délais de recours (art. 2) : les délais de recours sont prorogés dans la limite de deux mois. Un recours qui aurait dû être introduit au plus tard à une date comprise entre le 12 mars 2020 et un mois après la date de fin de l'état d'urgence sanitaire pourra être valablement introduit dans un délai égal, à compter de la fin de cette période, au délai légalement imparti, dans la limite de deux mois.

Les dispositions de cette ordonnance sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie, à l'exception de celles d'entre-elles qui touchent aux matières relevant de leur compétence.

Ces mesures consistent à geler les situations juridiques pendant la période d'urgence sanitaire, et devraient donc rassurer tant les opérateurs que les services administratifs. Compte tenu de l'urgence dans laquelle elles ont été adoptées, leur application générera très certainement d'importantes questions d'interprétation qui viendront probablement nourrir un abondant contentieux. 

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