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Droit de la concurrence et de la distribution

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France

La loi Macron introduit des nouveautés sur le plan procédural, d'une part, et pour le secteur de la distribution, d'autre part.

1- Dispositions de la loi Macron touchant au Droit Social

2- Dispositions de la loi Macron touchant au Droit de la Concurrence, de la Distribution et de la Consommation

3- Dispositions de la loi Macron touchant au Droit des Telecoms

4- Dispositions de la loi Macron touchant au E-Commerce

5- Dispositions de la loi Macron touchant au Droit des Sociétés et de la Fiscalité

6- Dispositions de la loi Macron touchant au Droit Bancaire

7- Dispositions de la loi Macron touchant au Droit de l'Environnement

8- Dispositions de la loi Macron touchant au Droit des Transports


La loi Macron introduit des nouveautés sur le plan procédural, d'une part, et pour le secteur de la distribution, d'autre part.

 

La procédure devant l'Autorité de la concurrence connait les évolutions suivantes :

  • Des pouvoirs croissants des inspecteurs de l'Autorité de la concurrence dans le cadre des opérations de visites et saisies
    • La loi Macron disposait que l'Autorité puisse avoir accès et droit de garder copie des factures détaillées (fadettes) et des données de connexion conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre des enquêtes de concurrence. L'accès aux données de connexion a été censuré par le Conseil constitutionnel car, faute de garanties prévues par la loi, ces dispositions n'opéraient pas de conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs des infractions. Cette censure n'affecte pas l'accès des enquêteurs de l'Autorité aux fadettes.

 

  • De la procédure de non-contestation des griefs à la procédure de transaction
    • L'actuelle procédure de non-contestation des griefs devant l'Autorité prend désormais le nom de procédure de transaction et se rapproche un peu plus de la procédure existante devant la Commission européenne. Ce nouveau cadre procédural doit permettre aux entreprises ne contestant pas la réalité des griefs qui leur ont été notifiés de connaître immédiatement le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée. Le plafond de l'amende encourue est toutefois rehaussé à 10% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise, contre 5% sous le régime précédent de la non-contestation des griefs.

 

  • Les modifications des règles relatives au contrôle des concentrations
    • L'Autorité de la concurrence se dote d'instruments procéduraux dissuasifs et incitatifs complémentaires dans le cadre du contrôle des concentrations. Comme la Commission, l'Autorité de la concurrence pourra arrêter la pendule ("stop the clock") dès la phase 1 et non seulement en phase 2, ce qui était le cas auparavant.

 

    • La modification des seuils de contrôlabilité des opérations de concentrations dans les départements et régions d'outre-mer est à l'œuvre dans la mesure où le calcul de ces seuils porte désormais sur le chiffre d'affaire individuel réalisé par les entreprises concernées dans l'ensemble des départements et collectivités d'outre-mer et non plus dans chacun de ces départements pris isolément.

 

    • L'Autorité de la concurrence pourra sanctionner plus sévèrement le non-respect des engagements post-autorisation d'une concentration.

 

  • Le coup d'arrêt à l'extension du champ d'application de l'injonction structurelle à tout le territoire français
    • Le mécanisme de l'injonction structurelle, qui existe depuis 2012 pour le commerce de détail dans les DOM-TOM était étendu à la métropole par la loi Macron, permettant à l'Autorité de contraindre tout acteur économique ayant une position dominante en détenant une part de marché supérieure à 50% à céder une partie de ses actifs si la politique tarifaire de l'entreprise soulève des préoccupations de concurrence, sans proposer d'engagements de nature à y mettre un terme. Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition, considérant qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre. Notamment, une cession forcée d'actifs a été considérée comme une contrainte trop lourde pesant sur les entreprises qui n'ont commis aucun abus. D'ailleurs, cette mesure a été considérée disproportionnée dans la mesure où elle concernait l'ensemble du territoire et l'ensemble du commerce de détail, alors que l'objectif du législateur était de remédier à des situations particulières dans le seul secteur du commerce de détail alimentaire. 

 

Le secteur de la distribution est visé par plusieurs dispositions nouvelles :

  • L'organisation des réseaux de distribution commerciale
    • La loi Macron vise à encadrer les modalités de rattachement des magasins de commerce de détail à un réseau de distribution afin de promouvoir la liberté d'affiliation des commerces de détail. Ainsi, les différents types de contrats d'affiliation susceptibles de restreindre la liberté d'exercice des commerçants doivent désormais avoir une échéance commune afin de permettre au commerçant de changer d'enseigne s'il le souhaite. La limitation des contrats d'affiliation à une durée totale de 9 ans, votée en première lecture par l'Assemblée Nationale, a été finalement abandonnée. Cette disposition a été approuvée par le Conseil constitutionnel, qui ne considère pas qu'elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté contractuelle et au droit au maintien des conventions légalement conclues.

 

    • Les relations commerciales entre un fournisseur et un grossiste doivent désormais être régies par une convention écrite en vue de fixer les prix issus de la négociation commerciale. Cette convention peut prendre la forme soit d'un document unique, soit d'un ensemble formé d'un contrat cadre et des contrats d'application. Son contenu, notamment certaines mentions obligatoires, sont prévues par la loi. Inspirée des dispositions existantes relatives à l'obligation de conclure une convention unique dans les relations entre fournisseurs et distributeurs ou prestataires de services, le formalisme de cette nouvelle obligation imposée dans le commerce de gros est néanmoins allégé.

 

    • Dans le prolongement de l'avis n° 15-A-06 du 31 mars 2015 de l'Autorité de la concurrence, les accords de "coordination inter-enseignes" entre distributeurs devront être communiqués à cette dernière deux mois avant leur conclusion dès lors que les chiffres d'affaires cumulés des entreprises concernées par l'accord dépasseront certains seuils fixés par décret.

 

  • L'augmentation des délais de paiement
    • Le délai plafond est désormais fixé à "soixante jours" de la date d'émission de la facture, devenant ainsi le délai maximum de droit commun. Le délai de "quarante-cinq jours fin de mois" devient dérogatoire et soumis à contractualisation, à condition qu'elle ne soit pas abusive. Des dérogations au délai maximum peuvent être prévues dans certains secteurs présentant un caractère saisonnier, qui seront fixées par décret.

 

  • L'augmentation du plafond d'amendes en matière de pratiques restrictives
    • L'amende civile dont sont passibles les responsables de pratiques restrictives de concurrence (rupture brutale des relations commerciales, soumission du partenaire commercial à un déséquilibre contractuel significatif…) prévue à l'article L.442-6 du Code de commerce, aujourd'hui d'un montant maximum de deux millions d'euros, peut désormais atteindre 5% du chiffre d'affaires réalisé en France. Cette amende vient s'ajouter aux dommages-intérêts auxquels est susceptible d'être condamnée l'entreprise à la demande de sa victime pour le préjudice subi.

 

 La loi Macron vise à améliorer l'information et l'accès des consommateurs au droit:

  • La possibilité d'un double affichage des prix
    • Les commerçants ont la possibilité de proposer un double affichage des prix pour un même bien dans leurs rayons (prix d'usage et prix de vente).

 

  • Le soutien des associations aux actions en réparation individuelles
    • La loi Macron reconnaît aux associations de consommateurs le droit, non seulement d'intervenir à l'instance introduite par un consommateur, mais aussi de se joindre à une action civile en réparation exercée par un consommateur.