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ACTUALITE FISCALE – La contribution de 3% sur les montants distribués jugée contraire à la directive mère-fille par la Cour de justice de l'Union européenne

Locations

France

La contribution des 3% a été jugée contraire à la directive mère-fille par la CJUE.
  • Une contribution contestée

La contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés sur les montants distribués (ci-après "contribution de 3%") introduite par l’article 6 de la loi de finances rectificative pour 2012 et codifiée à l’article 235 ter ZCA du code général des impôts est due par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés au titre des bénéfices qu'elles distribuent en application des articles 109 à 117 dudit code.

Applicable à l'ensemble des sommes distribuées sans distinction de leur origine, les redistributions par une société mère française de bénéfices reçus de ses filiales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont donc soumises en France à la contribution de 3%.

Contestée sur le terrain de sa légalité et de sa constitutionnalité, la contribution de 3% a fait l'objet dès 2013 de nombreux recours ayant notamment conduit le Conseil d'Etat à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à la compatibilité de la contribution de 3% avec la directive mère-fille (Conseil d'Etat, décision n°399 024 du 27 juin 2016), et plus particulièrement les articles 4 (principe de non-imposition de la société bénéficiaire de la distribution soit par un système d'exonération ou de taxation avec crédit d'impôt) et 5 (principe d'exonération de retenue à la source des distributions) de ladite directive.

 

  • La position de la Cour de justice de l'Union européenne

Par une décision C-365/16 du 17 mai 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la contribution de 3% est contraire à l'article 4 de la directive mère-fille dans la mesure où cet article s'oppose à ce que la législation interne d'un Etat membre ait pour conséquence qu'une société soit soumise à une charge fiscale supplémentaire lorsque celle-ci procède à une redistribution des dividendes qu'elle a elle-même perçue.

Autrement dit, la contribution de 3% en ce qu'elle aboutit en pratique à imposer au-delà de la quote-part de frais et charges le dividende reçu, ne peut être appliquée à des distributions prélevées sur des dividendes provenant de filiales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

 

  • Quelles suites attendre de cette décision ?

Pour les contentieux relatifs aux redistributions par une société française de bénéfices reçus de filiales établies dans un autre Etat membre, la décision de la Cour de justice de l'Union européenne marque à l'évidence un renforcement des moyens de défense des contribuables.

Néanmoins, cette décision devra être confirmée par les juridictions internes françaises et il conviendra d'attendre la mise en conformité de la législation française pour s'affranchir du paiement de la contribution de 3%. D'ici là, les sociétés restent légalement redevables de la contribution et il est préférable qu'elles continuent à s'en acquitter sur les distributions à venir et réclament a posteriori sa restitution. Pour les contributions de 3% acquittées par le passé, les sociétés peuvent déposer jusqu'au 31 décembre 2017 des réclamations contentieuses en vue d'obtenir le dégrèvement des contributions versées depuis le 1er janvier 2015.

Enfin, au cas particulier des distributions prélevées sur des dividendes de source française ou provenant de filiales établies en dehors de l'Union européenne, il est vraisemblable qu'une question prioritaire de constitutionnalité soit déposée très prochainement par les contribuables devant le Conseil d'Etat sur le fondement d'une rupture du principe d'égalité. Pour ces distributions, les sociétés sont donc également invitées à déposer des réclamations contentieuses afin de préserver leurs droits à restitution.

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