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ACTUALITE FISCALE / CVAE et intégration fiscale - Les modalités de détermination du taux de la CVAE jugées contraires à la Constitution

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France

Les modalités de détermination du taux de la CVAE jugées contraires à la constitution.
  • Des modalités de calcul spécifiques aux sociétés membres d'un groupe fiscal

La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (ci-après "CVAE") due par les entreprises réalisant un chiffre d'affaires hors taxes supérieur ou égal à 500 000 euros, est déterminée par référence à la valeur ajoutée produite par l'entreprise à laquelle est appliquée un barème dont le taux varie de 0% à 1,5% en fonction du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise redevable de la CVAE.

Au cas particulier des sociétés membres d'un groupe d'intégration fiscale au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts, le taux de la CVAE n’est pas déterminé en fonction du chiffre d’affaires individuel de l'entreprise mais par référence au chiffre d’affaires réalisé par le groupe d'intégration fiscale (article 1586 quater I bis du code général des impôts). Cette règle spécifique aux groupes fiscaux peut donc conduire une société intégrée à retenir pour le calcul de sa CVAE un taux supérieur à celui qui serait applicable si elle n'appartenait pas au groupe fiscal.

Compte tenu d'une telle différence de traitement selon que la société redevable de la CVAE ait ou non opté pour le régime de l'intégration fiscale, le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat (Conseil d'Etat, 1er mars 2017, n°406424) a été amené à se prononcer sur la conformité des dispositions de l'article 1586 quater I bis du code général des impôts aux droits et libertés garanties par la Constitution, et plus particulièrement auxprincipes d’égalité devant la loi et les charges publiques garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

 

  • La contrariété de l'article 1586 quater I bis du code général des impôts aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques selon le Conseil Constitutionnel

Par une décision rendue le 19 mai dernier (Décision n° 2017-629 QPC), le Conseil constitutionnel a tout d'abord rappelé qu'en instituant des modalités différentes de détermination du taux de la CVAE, le législateur a en pratique voulu faire obstacle à la réalisation d'opérations destinées à répartir le chiffre d'affaires au sein des différentes sociétés membres en vue de réduire le montant de la CVAE dû par l'ensemble des sociétés du groupe d'intégration fiscale.

Nonobstant l'objectif poursuivi par le législateur, le Conseil constitutionnel a jugé que dès lors qu'un groupe est en mesure de réaliser des opérations susceptibles de conduire à une optimisation fiscale en matière de CVAE qu'il soit soumis ou non au régime de l'intégration fiscale, le critère de l'option en faveur du régime de l'intégration fiscale n'est pas en adéquation avec l'objet de la loi et la différence de traitement instituée par l'article 1586 quater I bis du code général des impôts méconnaît le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques. 

 

  • Quelles suites attendre de cette décision ?

Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de publication de la décision (c'est-à-dire, le 20 mai 2017) et le législateur devrait donc prochainement prendre acte de cette censure.

Pour les contribuables, cette déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée dans le cadre des instances en cours non jugées définitivement au 20 mai 2017 ainsi que, selon les commentaires de la décision parus sur le site du Conseil Constitutionnel, aux instances à venir pour lesquelles le délai de réclamation n'est pas expiré (c'est-à-dire, aux impositions en matière de CVAE établies au titre des années 2015 et 2016).

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